À partir de quelle heure est-on de nuit au travail ?
Sommaire
La réponse dépend du texte qu’on lit. Pour le Code du travail, est de nuit tout travail accompli dans une période d’au moins neuf heures consécutives qui comprend l’intervalle entre minuit et 5 heures ; un accord collectif la place entre 21 heures et 7 heures, et sans accord elle court de 21 heures à 6 heures. Pour le compte professionnel de prévention, une nuit compte dès qu’elle comporte une heure de travail entre minuit et 5 heures, et l’exposition est retenue à partir de 100 nuits par an. La première définition règle vos horaires, vos repos et vos contreparties ; la seconde décide si vous gagnez des points.
Un réveil à 3 heures, une journée finie à 11 heures
Prenons un salarié qui ouvre son atelier à 4 heures et repart à 11 heures, cinq jours par semaine. Il dort la nuit, se lève très tôt, et ne se voit pas comme un travailleur de nuit. Les textes en jugent autrement, et chacun avec sa propre règle.
Le Code du travail organise le travail : quelles heures sont de nuit, combien de temps on peut travailler, quels repos on doit en retour. Le compte professionnel de prévention mesure autre chose, une exposition qui use le corps avec les années, pour la compenser par des points. Les deux textes n’ont ni le même but ni la même horloge. Pour savoir où vous en êtes, il faut poser les deux questions séparément.
Dans le Code du travail, une plage de neuf heures
L’article L. 3122-2 pose le principe : tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est du travail de nuit, et cette période commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures. Entre ces bornes, c’est la convention ou l’accord collectif qui définit la période de nuit, avec les contreparties qui vont avec. Une entreprise peut ainsi retenir 22 heures à 7 heures, ou 21 heures à 6 heures : les deux plages font neuf heures et contiennent le cœur de la nuit.
Sans accord, la règle par défaut s’applique : tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est du travail de nuit, sauf si l’inspecteur du travail autorise une autre plage parce que l’activité de l’entreprise le justifie.
Certains secteurs ont leur propre plage. Dans la presse, la radio, la télévision, le cinéma, le spectacle vivant et les discothèques, la période de nuit dure au moins sept heures consécutives et comprend l’intervalle entre minuit et 5 heures ; sans accord, elle va de minuit à 7 heures.
Travailleur de nuit : trois heures deux fois par semaine, ou 270 heures par an
Quelques heures de nuit ne suffisent pas à faire de vous un « travailleur de nuit ». Ce statut suppose l’un des deux critères de l’article L. 3122-5 : accomplir, au moins deux fois par semaine selon son horaire habituel, au moins trois heures de travail de nuit par jour ; ou atteindre, sur une période de référence, un nombre minimal d’heures de nuit. Ce nombre peut être fixé par un accord collectif étendu, et à défaut à 270 heures sur douze mois consécutifs.
Reprenons le salarié qui commence à 4 heures. Sans accord, ses heures de 4 à 6 heures sont des heures de nuit : deux par jour, moins que les trois heures du premier critère. Sur 220 jours travaillés, il en cumule 440, bien au-delà des 270 heures du second. Il est donc travailleur de nuit, sans avoir jamais travaillé à minuit.
Soirée, nuit, petit matin
Pour la soirée et le petit matin, les règles de l’article L. 3122-2 donnent un repère fixe. Une plage d’au moins neuf heures, comprise entre 21 heures et 7 heures et contenant l’intervalle entre minuit et 5 heures, couvre toujours la période de 22 heures à 6 heures. Quel que soit l’accord, une heure travaillée dans cette période est donc une heure de nuit ; seules les heures de 21 à 22 heures et de 6 à 7 heures dépendent de la plage retenue. Une prise de poste à 5 heures donne toujours une heure de nuit ; à 6 heures, aucune, sauf si l’accord prolonge la nuit jusqu’à 7 heures. Ce repère ne vaut pas pour les secteurs qui ont leur propre plage, comme le spectacle, le transport routier ou le commerce des zones touristiques internationales.
Dans les commerces de détail de ces zones touristiques, la nuit peut commencer après 22 heures ; les heures faites entre 21 heures et le début de la nuit sont réservées aux volontaires qui ont donné leur accord par écrit, et payées au moins le double. L’accord qui permet d’y travailler entre 21 heures et minuit doit prévoir un moyen de transport pris en charge par l’employeur pour rentrer chez soi et des mesures de compensation des charges liées à la garde d’enfants.
Les garanties du travailleur de nuit
Ces droits partent d’un principe posé par l’article L. 3122-1 : le recours au travail de nuit est exceptionnel, et il doit être justifié par la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.
Des journées et des semaines plafonnées
La journée d’un travailleur de nuit ne peut dépasser huit heures, sauf dérogation. Sa durée hebdomadaire, calculée sur douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures, ou quarante-quatre si un accord le prévoit pour un secteur dont l’activité le justifie.
Par accord d’entreprise ou de branche, le dépassement des huit heures est réservé aux activités que l’article R. 3122-7 énumère : celles marquées par l’éloignement entre domicile et lieu de travail, la garde et la surveillance destinées à protéger les biens et les personnes, et celles qui doivent assurer la continuité du service ou de la production. Chaque heure faite au-delà de huit heures ouvre alors un repos au moins équivalent.
Des contreparties d’abord en repos
Le travailleur de nuit a droit à des contreparties sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, de compensation salariale : un temps de repos accordé en échange des heures de nuit, auquel peut s’ajouter une majoration de salaire, au niveau fixé par l’accord collectif. Ce même accord doit prévoir, selon l’article L. 3122-15, des mesures sur les conditions de travail, la vie familiale, l’égalité professionnelle et les temps de pause.
Un suivi médical et un droit au retour de jour
Le travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé : une visite d’information et de prévention avant son affectation sur le poste, puis un suivi adapté, tous les trois ans au plus.
Lorsque le médecin du travail constate que son état de santé l’exige, le salarié est transféré sur un poste de jour correspondant à sa qualification ; l’employeur ne peut alors rompre son contrat pour inaptitude au poste de nuit que s’il justifie par écrit de l’impossibilité de lui proposer un tel poste, ou du refus du salarié. Même sans raison de santé, le travailleur de nuit qui veut revenir de jour est prioritaire pour un emploi de sa catégorie ou équivalent, dans son établissement ou à défaut son entreprise.
Pendant une grossesse
Une salariée enceinte ou qui a accouché, et qui est travailleuse de nuit, est affectée à un poste de jour si elle le demande, pendant la grossesse et le congé postnatal ; elle l’est aussi lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Ce changement ne réduit pas sa rémunération. Si l’employeur ne peut lui proposer aucun autre emploi, son contrat est suspendu jusqu’au congé de maternité, avec une allocation journalière de la sécurité sociale et un complément versé par l’employeur.
Avant 18 ans
Pour les jeunes travailleurs, la nuit va de 22 heures à 6 heures entre 16 et 18 ans, de 20 heures à 6 heures avant 16 ans. Le travail de nuit leur est interdit, sauf dérogation exceptionnelle, jamais accordée entre minuit et 4 heures hors extrême urgence.
Pour le compte de prévention : minuit, 5 heures et cent nuits
Le compte professionnel de prévention retient six facteurs de risques, présentés dans la rubrique Comprendre la pénibilité, dont le travail de nuit. Son seuil figure à l’article D. 4163-2 du Code du travail : une heure de travail entre minuit et 5 heures, 100 nuits par an. La plage du compte est plus étroite que celle du Code : cinq heures, contre neuf au moins dans le cas général.
Ce seuil a baissé. Jusqu’au 31 août 2023, il fallait 120 nuits ; le décret du 10 août 2023 a remplacé 120 par 100 à compter du 1er septembre 2023, en application de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, celle de la réforme des retraites.
L’employeur compte ces nuits au regard des conditions habituelles de travail du poste, en moyenne sur l’année. Il déclare l’exposition dans la déclaration sociale nominative, et les points correspondants sont reportés une fois par an sur le compte du salarié.
Les nuits faites en équipes successives alternantes relèvent d’un autre facteur, avec un seuil plus bas : 30 nuits par an comportant au moins une heure de travail entre minuit et 5 heures. Pour apprécier le travail de nuit, l’employeur ne prend pas en compte ces nuits-là : une même nuit ne compte que pour un des deux facteurs. Pour définir ces équipes, le service officiel du compte vise les salariés qui se relaient sur le même poste et travaillent, selon un rythme défini, à des horaires différents sur plusieurs jours ou semaines ; il cite les 3x8 en exemple.
La Cour de cassation a retenu une lecture proche dans un arrêt du 16 octobre 2025, rendu sur une exposition de 2016, en précisant que des chevauchements d’horaires ou des « temps morts » entre deux équipes n’empêchent pas de reconnaître le facteur.
Compter ses nuits sur une année
Pour un contrat qui couvre toute l’année, l’exposition se déclare du 1er janvier au 31 décembre, et la durée d’exposition se cumule sur l’année : peu importe que les nuits soient réparties chaque semaine ou regroupées sur quelques mois. Le décompte se fait ainsi :
- retenir chaque nuit qui comporte au moins une heure de travail entre minuit et 5 heures ;
- mettre de côté les nuits faites en équipes successives alternantes ;
- additionner les nuits que prévoit l’horaire habituel du poste sur l’année ;
- comparer le total au seuil de 100 nuits.
Prenons une salariée dont le poste prévoit deux nuits par semaine de 22 heures à 6 heures de janvier à juin, puis trois de juillet à décembre, sur 46 semaines travaillées partagées en deux moitiés égales. Le premier semestre donne 46 nuits, le second 69 : 115 nuits, au-delà du seuil.
Avec un contrat couvrant l’année civile, le compte reçoit 4 points par facteur d’exposition ; pour un contrat d’au moins un mois commencé ou terminé en cours d’année, un point par facteur et par période de trois mois d’exposition. Ces points financent une formation, un passage à temps partiel sans perte de salaire, des trimestres de retraite ou un projet de reconversion ; leurs conditions d’utilisation sont détaillées dans la rubrique Quand le corps dit stop.
Mêmes horaires, deux réponses
Le tableau applique les deux règles à des horaires types, en l’absence d’accord collectif fixant une autre plage ou un autre nombre d’heures. Sauf mention contraire, il compte 220 jours travaillés dans l’année, avec des horaires habituels.
| Horaires | Heures de nuit par jour (21 h à 6 h) | Travailleur de nuit au sens du Code | Nuits retenues par le compte |
|---|---|---|---|
| 4 h à 11 h | 2 h | Oui : 440 h dans l’année, au-delà de 270 h | Oui : 220 nuits avec une heure entre minuit et 5 h |
| 5 h à 13 h | 1 h | Non : 220 h dans l’année, sous les 270 h | Non : aucune minute entre minuit et 5 h |
| 19 h à 2 h | 5 h | Oui : plus de 3 h de nuit, plus de deux fois par semaine | Oui : 220 nuits avec deux heures après minuit |
| 21 h à 23 h 30 | 2 h 30 | Oui : 550 h dans l’année | Non : la journée s’arrête avant minuit |
| 22 h à 6 h, deux nuits par semaine sur 40 semaines | 8 h | Oui : 8 h de nuit, deux fois par semaine | Non : 80 nuits, sous le seuil de 100 |
Le quatrième cas surprend : une soirée qui finit à 23 h 30 fait de vous un travailleur de nuit au sens du Code, sans vous valoir un seul point, faute de minute travaillée après minuit. Le premier va contre l’intuition : commencer à 4 heures suffit pour cocher les deux colonnes. Le dernier rappelle qu’on peut être travailleur de nuit toute l’année sans atteindre le seuil du compte.
De la boulangerie au poids lourd, métier par métier
Sauf mention contraire, aucun accord collectif ne déplace ici la plage de nuit, et les décomptes reposent sur des horaires habituels.
Une boulangère et son apprentie
Prenons une boulangère salariée qui commence au fournil à 3 heures et finit à 10 heures, cinq jours par semaine. Ses heures de 3 à 6 heures sont de nuit : avec trois heures par jour, cinq fois par semaine, elle remplit le premier critère du travailleur de nuit. Pour le compte, chaque journée comporte deux heures entre minuit et 5 heures : sur 220 jours travaillés, 220 nuits.
Son apprentie de 17 ans ne peut pas la suivre à 3 heures. En boulangerie, le travail de nuit des jeunes peut être autorisé à partir de 4 heures au plus tôt, pour participer à un cycle complet de fabrication, et seulement dans les établissements qui n’assurent pas toute leur fabrication entre 6 heures et 22 heures. Si elle prend son poste à 4 heures, 140 matins dans l’année, elle cumule 140 nuits pour le compte, qui couvre les contrats d’apprentissage.
Une infirmière de clinique privée
Prenons une infirmière salariée d’une clinique privée, en poste de nuit fixe de 20 heures à 8 heures, trois nuits par semaine sur 45 semaines : 135 nuits, au-delà du seuil. Ses nuits de douze heures dépassent les huit heures du travailleur de nuit : il faut un accord qui le prévoie, ce que l’article R. 3122-7 permet pour les activités assurant la continuité du service, et chaque nuit lui ouvre quatre heures de repos au moins. Une infirmière fonctionnaire de l’hôpital public n’acquiert pas de points pour les mêmes nuits : le compte est ouvert aux salariés des employeurs de droit privé et au personnel public employé dans les conditions du droit privé.
Un préparateur de commandes en renfort
Prenons un préparateur de commandes en CDD du 1er octobre au 31 décembre, en renfort de l’équipe de nuit d’un entrepôt, de 21 heures à 4 heures, quatre nuits par semaine : 52 nuits. Pour le compte, un poste « exceptionnel » créé pour un renfort voit son exposition projetée sur douze mois : 52 nuits fois 4, soit 208. Il est déclaré exposé sur la durée de son contrat, et ses trois mois lui valent 1 point. Son collègue recruté trois mois sur un poste permanent, pour remplacer une salariée en congé de maternité, est comparé à un salarié qui occupe ce poste toute l’année : si ce poste compte 90 nuits par an, il n’est pas déclaré.
Une opératrice en 3x8
Prenons une opératrice en 3x8 : une semaine de 5 heures à 13 heures, une de 13 heures à 21 heures, une de 21 heures à 5 heures. Sur 45 semaines, elle fait 15 semaines de nuit, soit 75 postes de nuit. Ces nuits relèvent des équipes successives alternantes : elles dépassent le seuil de 30, alors qu’au titre du travail de nuit elles seraient restées sous les 100. Au sens du Code, ses 75 postes de nuit à huit heures et ses 75 matins avec une heure de nuit font 675 heures : elle est travailleuse de nuit.
Deux agents de sécurité sur le même site
Prenons deux agents de sécurité en vacations de 19 heures à 7 heures sur le même site. Le premier ne fait que des nuits, 90 par an : avec 810 heures de nuit, il est travailleur de nuit, mais reste sous les 100 nuits du compte. Le second alterne vacations de jour et de nuit en se relayant avec ses collègues sur le même poste, avec 40 nuits par an. Si cette organisation répond à la définition des équipes successives alternantes, il dépasse le seuil de 30 : il est exposé, et son collègue, qui fait pourtant plus de nuits, ne l’est pas.
Un chauffeur de poids lourd
Prenons un chauffeur routier de marchandises qui prend la route à 3 heures et rentre à 11 heures. Pour le personnel roulant des entreprises de transport routier, la nuit va, sans accord, de 22 heures à 5 heures, et c’est cette plage qui décide du statut de travailleur de nuit : deux heures par jour, 440 heures par an, il l’est.
Les plafonds de huit heures par jour et de quarante heures par semaine du travailleur de nuit ne s’appliquent pas aux salariés roulants. Leur journée ne peut excéder dix heures dès qu’une partie du travail tombe entre minuit et 5 heures, ou que le salarié est travailleur de nuit, sauf circonstances exceptionnelles. Pour le compte, rien de propre au transport : deux heures entre 3 et 5 heures par jour, 220 nuits.
Une agente d’entretien à temps partiel
Prenons une agente d’entretien qui nettoie des bureaux de 4 heures à 7 heures, quatre matins par semaine sur 44 semaines. Ses deux heures de nuit par matin, de 4 à 6 heures, font 352 heures : elle est travailleuse de nuit, et ses 176 matins comptent comme 176 nuits pour le compte. Le temps partiel ne change pas les seuils : l’article L. 3122-23 fixe 270 heures sans prorata, et pour le compte il n’y a pas de règle particulière. À deux matins par semaine, elle tomberait à 176 heures et 88 nuits : ni travailleuse de nuit, ni exposée.
Questions fréquentes
Mon accord d’entreprise place la nuit de 22 heures à 7 heures : le compte suit-il cette plage ?
L’accord déplace la plage de nuit du Code du travail, dans les bornes de 21 heures et 7 heures. Le seuil du compte, lui, est fixé par décret et reste le même pour tous : une heure entre minuit et 5 heures. Une prise de poste à 5 h 30 vous donne donc des heures de nuit au sens de cet accord, et aucune nuit pour le compte.
Une soirée de 22 heures à 0 h 30 compte-t-elle comme une nuit pour le compte ?
Elle ne comporte qu’une demi-heure entre minuit et 5 heures, alors que le seuil demande une heure : elle ne compte pas. Au sens du Code du travail sans accord, la même soirée contient pourtant deux heures et demie de travail de nuit.
Mes nuits fixes et mes nuits en équipes alternantes peuvent-elles s’additionner ?
Non. Un salarié qui fait 70 nuits sur un poste de nuit fixe, puis 25 postes de nuit en 3x8, a travaillé 95 nuits, mais n’atteint ni les 100 nuits du travail de nuit, ni les 30 des équipes alternantes : aucune exposition n’est déclarée. Avec 100 nuits fixes et 30 en équipes, il serait exposé aux deux facteurs, et chacun lui rapporterait des points.
Un long arrêt de travail fait-il perdre l’exposition de l’année ?
Il peut la réduire. Selon le service officiel du compte, seules les absences longues, comme un congé de longue maladie, un congé individuel de formation ou un congé sabbatique, peuvent réduire l’exposition, et les absences courtes ne modifient pas l’évaluation. Quelques jours d’arrêt ne retirent donc aucune nuit au décompte du poste.
J’ai travaillé de nuit chez deux employeurs dans l’année : comment se calculent mes points ?
Chaque employeur évalue votre exposition sur votre contrat, s’il dure au moins un mois, et la déclare au plus tard avec la paie de fin de contrat. L’organisme qui gère le compte additionne ensuite les déclarations de l’année en mois d’exposition, avant de les découper en périodes de trois mois. Deux contrats de trois mois, tous deux déclarés exposés au travail de nuit, font six mois : 2 points, comme chez un seul employeur.
Peut-on refuser la nuit pour garder un enfant ?
Oui, dans un cas précis. Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le refus n’est ni une faute ni un motif de licenciement, et le travailleur de nuit peut demander à être affecté sur un poste de jour.
Écrit par
Murielle a grandi avec des parents en horaires décalés : une mère qui partait travailler la nuit, un père en équipes alternantes. Elle en a gardé une question, ce que ces rythmes coûtent au corps avec les années, et l’habitude d’aller vérifier ce que disent vraiment les textes et les études.
Elle écrit sur les facteurs de pénibilité, le sommeil, les troubles musculosquelettiques et les maladies professionnelles, à partir des sources officielles (Code du travail, Assurance Maladie, INRS), citées dans chaque article.
Votre travail vous use ?
Répondez à quelques questions sur votre poste et vos expositions. Vous verrez ce qui peut réduire votre pénibilité et, si vous le souhaitez, un conseiller vous rappelle.