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Pénibilité au travailCe que le travail fait au corps, et ce que la loi prévoit

Maladies professionnelles : 41 tableaux n’imposent plus certains examens depuis le 30 septembre 2026

Préparateurs de commandes au travail dans une allée d’entrepôt logistique, cartons empilés sur un transpalette

Depuis le 30 septembre 2026, les tableaux de maladies professionnelles n’imposent plus certains examens, comme une IRM, une échographie, un scanner ou une exploration fonctionnelle respiratoire, pour établir le diagnostic d’une maladie. Quand un examen complémentaire est nécessaire, il doit désormais être conforme aux données acquises de la science, au regard des recommandations de la Haute Autorité de santé ou des sociétés savantes. La règle vaut pour le régime général comme pour le régime agricole, dans les dossiers dont le certificat médical initial est établi à partir de cette date.

Trois décrets parus au Journal officiel du 29 septembre

Les textes sont datés du 24 septembre 2026. Le décret n° 2026-900 pose la règle générale du diagnostic. Le décret n° 2026-901 retire des examens de 41 tableaux du régime général, et le décret n° 2026-902 fait de même pour 14 tableaux du régime agricole.

Tous trois appliquent l’article 95 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Celui-ci confiait à un décret le soin de fixer « les modalités générales d’établissement du diagnostic » des maladies des tableaux, au plus tard le 30 septembre 2026.

L’épaule, le genou, l’amiante : des examens rayés des tableaux

Un tableau de maladie professionnelle désigne, dans sa première colonne, les maladies qu’il couvre. Dans 41 tableaux du régime général, cette désignation comportait des mentions d’examens que le décret n° 2026-901 supprime. En voici quelques-unes.

  • Au tableau 57, qui couvre les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, les mentions « objectivée par IRM », « objectivée par échographie », « confirmé par électroneuromyographie (EMG) » et « objectivée par ENMG » sont supprimées, tout comme la note qui admettait un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
  • Au tableau 79, consacré aux lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif, la confirmation « par IRM ou au cours d’une intervention chirurgicale » n’est plus exigée.
  • Au tableau 30, sur les affections dues à l’inhalation de poussières d’amiante, la confirmation par examen tomodensitométrique est retirée.
  • Dans 22 tableaux, le mot « épicutané » est supprimé de la désignation des maladies. Plusieurs tableaux de maladies respiratoires perdent aussi la mention d’une exploration fonctionnelle respiratoire.

La maladie doit toujours être établie. Quand un examen est utile pour cela, c’est désormais la recommandation de bonnes pratiques en vigueur qui sert de référence, à la place de l’examen écrit dans le tableau.

Le délai d’instruction démarre avec les résultats

La caisse primaire dispose de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Dans sa nouvelle rédaction, l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale fait courir ce délai à partir du moment où la caisse a reçu la déclaration avec le certificat médical initial, et où le médecin-conseil dispose du résultat des examens complémentaires, « lorsqu’ils sont nécessaires pour établir le diagnostic de la maladie ». La référence aux examens prévus par les tableaux disparaît de cet article.

Quels dossiers sont concernés ?

Les trois décrets visent les procédures de reconnaissance pour lesquelles le certificat médical initial est établi à compter de leur entrée en vigueur, le 30 septembre 2026. Une demande dont le certificat initial est antérieur n’entre pas dans ce champ.

Les tableaux consultés en ligne ne sont pas tous à jour. Le 10 octobre 2026, la base des tableaux de l’INRS affichait déjà la nouvelle rédaction du tableau 30, mais encore la version issue du décret du 5 mai 2017 pour les tableaux 57 et 79. Le texte de référence reste celui du Journal officiel.

Pas encore en vigueur : deux médecins-conseils au lieu du comité régional

L’article 95 prévoit un second changement, qui attend son propre décret. Aujourd’hui, lorsqu’une maladie désignée dans un tableau ne remplit pas une ou plusieurs des conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou de liste des travaux, la caisse ne peut la reconnaître qu’après l’avis motivé d’un comité régional, comme le prévoit l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale.

Si seule la condition tenant au délai de prise en charge n’est pas remplie, la maladie pourra alors être reconnue après l’avis d’au moins deux médecins-conseils, lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. La loi précise que « l’avis des médecins conseils s’impose à la caisse ». Cette disposition entrera en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le 1er janvier 2027.

Portrait d’Agathe dessiné à l’encre

Écrit par

Agathe

Agathe suit l’actualité de la santé au travail : le Journal officiel, les publications du ministère du Travail et de service-public.fr, les travaux de l’Assemblée nationale et du Sénat, ceux de l’Anact, de l’INRS et de l’Assurance Maladie.

Elle écrit les actualités du site sur la pénibilité, les accidents du travail et les maladies professionnelles, la prévention dans les entreprises et les services de santé au travail. Chaque article dit ce qui change, pour qui et à partir de quand, puis replace l’annonce dans les règles déjà en vigueur, en remontant au texte d’origine.

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