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Pénibilité au travailCe que le travail fait au corps, et ce que la loi prévoit

Le Parlement européen demande une loi de l’Union sur les risques psychosociaux et la reconnaissance des maladies psychiques liées au travail

La nuit dans un service hospitalier : une infirmière prépare un chariot de soins, un aide-soignant pousse du linge

La Commission européenne a trois mois pour dire si elle proposera une loi sur les risques psychosociaux, le stress et la santé mentale au travail : le Parlement européen le lui a demandé dans une résolution adoptée le 6 octobre 2026. Le même texte invite à reconnaître que ces risques donnent lieu à des maladies professionnelles, problèmes de santé mentale compris. Rien de cette résolution ne s’applique encore à un salarié ou à un employeur. En France, une affection psychique liée au travail se fait déjà reconnaître au cas par cas, hors de tout tableau, quand l’incapacité permanente prévisible atteint 25 %.

L’essentiel

  • Le Parlement européen a adopté la résolution P10_TA(2026)0326 le 6 octobre 2026 à Strasbourg, par 413 voix pour, 210 contre et 29 abstentions ; ce texte demande une proposition législative à la Commission et n’a, par lui-même, aucun effet juridique en France.
  • La résolution du 6 octobre 2026 ne contient pas le mot « burn-out » : elle parle d’« épuisement professionnel », neuf fois, et ne demande l’inscription d’aucune maladie sur la liste européenne des maladies professionnelles.
  • La recommandation (UE) 2022/2337 du 28 novembre 2022, qui porte la liste européenne des maladies professionnelles, ne mentionne aucun trouble psychique et ne lie pas les États membres.
  • Selon son rapport annuel publié le 18 novembre 2025, l’Assurance Maladie a pris en charge en 2024, en premier règlement (première prestation en espèces versée), 1 805 affections psychiques liées au travail, contre 840 en 2020 ; les dépressions en forment 73 %.
  • En 2024, les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont rendu 6 092 avis sur des affections psychiques, dont 2 617 favorables, soit 43 %, contre 34 % pour l’ensemble des maladies examinées hors tableau.
  • À partir du 1er novembre 2026, l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2026-354 du 7 mai 2026, parlera d’un « taux d’incapacité permanente professionnelle », toujours fixé à 25 % pour reconnaître une maladie hors tableau.

413 voix pour une demande de loi

Le vote a eu lieu en séance plénière à Strasbourg, le mardi 6 octobre 2026, au lendemain du débat : 413 voix pour, 210 contre et 29 abstentions. Le texte porte le numéro P10_TA(2026)0326. Il conclut la procédure d’initiative législative 2026/2023(INL), menée par la commission de l’emploi et des affaires sociales, dont la rapporteure, Estelle Ceulemans, avait été désignée le 21 janvier 2026 ; son rapport avait été déposé le 7 septembre.

Il s’agit d’une résolution « contenant des recommandations à la Commission », prise sur le fondement de l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le Parlement peut ainsi demander une proposition à la Commission ; celle-ci reste libre de ne pas la présenter, à condition d’en donner les raisons. Le communiqué du Parlement fixe le délai de réponse à trois mois, sans préciser son point de départ. Aucune réponse de la Commission n’avait été relevée au 10 octobre 2026.

La proposition attendue porterait sur « les risques psychosociaux liés au travail, au stress et à la santé mentale au travail ». Elle devrait être précédée d’une analyse d’impact avec un test de compétitivité et un test propre aux petites et moyennes entreprises (PME), et son coût devrait tenir dans les crédits budgétaires existants, selon les paragraphes 18 et 19. Le vote du 6 octobre n’a, par lui-même, aucun effet juridique en France.

Le texte ne nomme pas le burn-out

Le texte adopté ne contient pas le mot « burn-out », alors que le vote a été résumé, dès le jour même dans une partie de la presse, comme une reconnaissance du burn-out en maladie professionnelle. Il emploie « épuisement professionnel », neuf fois, le plus souvent au milieu d’une énumération : le considérant F, l’un des motifs placés en tête de la résolution, cite le stress lié au travail, l’épuisement professionnel, les troubles anxieux, la dépression et les maladies cardiovasculaires parmi les effets des risques psychosociaux. Le terme anglais ne se trouve que hors de la résolution, dans la déclaration de la rapporteure reproduite par le communiqué de presse, qui souhaite que l’Europe ne devienne pas une « société du burn-out ».

Sur la reconnaissance, la demande tient dans le paragraphe 2. Le Parlement « invite la Commission et les États membres à reconnaître explicitement que les risques psychosociaux liés au travail donnent lieu à des maladies professionnelles, y compris des problèmes de santé mentale ». Il invite ensuite la Commission à réviser et, « s’il y a lieu », à modifier la recommandation (UE) 2022/2337 du 28 novembre 2022, qui porte la liste européenne des maladies professionnelles. Le paragraphe ne désigne aucune pathologie et ne réclame l’inscription d’aucune maladie sur cette liste.

Le paragraphe 4 borne la demande : il rappelle que la charge de la preuve et la reconnaissance des maladies professionnelles « relèvent de la compétence des États membres et de leurs systèmes de sécurité sociale ». Le Parlement s’y oppose aussi « à toute présomption de causalité qui obligerait l’employeur à prouver un fait négatif ». L’annexe laisse aux États la faculté d’aller plus loin : selon sa recommandation 16, ils peuvent prévoir des dispositions plus favorables, dont un allègement de la charge de la preuve. Le paragraphe 17, enfin, souligne « la nécessité de normes minimales en matière de reconnaissance, de prévention et de compensation », sans en préciser le contenu.

Le constat qui motive ces demandes figure au considérant AF : les difficultés à faire reconnaître les maladies psychosociales, et la charge de la preuve qui pèse sur les travailleurs, « constituent des obstacles à l’efficacité de la prévention, à l’application du droit et à l’accès à la justice ».

Une liste européenne sans trouble psychique

La recommandation de 2022 que vise le Parlement n’oblige aucun État. Le traité le pose en une phrase, à son article 288 : « Les recommandations et les avis ne lient pas. » La recommandation (UE) 2022/2337 le confirme dans son article 2 : « Les États membres fixent eux-mêmes les critères de reconnaissance de chaque maladie professionnelle ».

Elle ne mentionne aujourd’hui aucun trouble psychique, ni dans la liste de son annexe I, ni parmi les maladies de l’annexe II, dont l’origine professionnelle est seulement soupçonnée. Les troubles « à caractère psychosocial liés au travail » n’y apparaissent qu’à l’article 1er, qui invite les États à promouvoir la recherche sur le sujet. Une révision pourrait y ajouter des pathologies ; la liste resterait une recommandation.

Dix-neuf recommandations pour une éventuelle directive

L’annexe de la résolution décrit le contenu de la loi demandée. Son objet : fixer des « exigences minimales » pour prévenir, éliminer ou réduire les risques psychosociaux et leurs conséquences, dont le stress lié au travail et l’épuisement professionnel, avec des obligations « organisationnelles, structurelles et participatives » pour les employeurs (recommandation 1). Elle viserait toute personne employée, stagiaires et apprentis compris, dans les secteurs public et privé (recommandation 2). Pour l’employeur, le texte demande notamment :

  • d’évaluer les risques psychosociaux « de manière régulière » et à chaque changement important de l’organisation du travail, y compris quand les arrêts maladie se multiplient (recommandation 5) ;
  • d’adopter « sans délai » un plan d’action, qui traite entre autres la charge de travail, les horaires imprévisibles et les périodes de récupération dans les secteurs aux rythmes irréguliers ;
  • d’évaluer à l’avance toute réorganisation importante, y compris un changement des modalités de télétravail ou l’arrivée de systèmes automatisés de décision et de surveillance (recommandation 6) ;
  • d’organiser, après une absence prolongée liée à ces risques, un retour au travail accompagné d’un plan personnalisé (recommandation 8) ;
  • d’ouvrir des canaux de signalement, y compris anonymes, avec une protection contre les représailles (recommandation 10) ;
  • de respecter le droit à la déconnexion, « sauf dans des circonstances exceptionnelles » (recommandation 11).

Le paragraphe 11 pose une limite : la formation à la résilience individuelle ou les programmes de bien-être « ne peuvent remplacer les obligations légales des employeurs » de prévenir ces risques par une organisation adéquate du travail. Le Parlement veut aussi des inspections du travail dotées des pouvoirs, de la formation et des ressources nécessaires (recommandation 14). Une fois les procédures internes épuisées, les travailleurs et leurs représentants pourraient saisir l’autorité chargée de la santé et de la sécurité au travail s’ils jugent insuffisantes les mesures prises par l’employeur (recommandation 13).

Le travail de nuit figure dès les considérants. Selon le considérant H, la forte intensité de travail pèse le plus lourdement dans les secteurs « caractérisés par le travail posté en continu, le travail de nuit et les pénuries systématiques de personnel » ; le même considérant reprend l’enquête d’Eurofound, la fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail, selon laquelle l’exposition à une forte intensité de travail est passée de 27 % des travailleurs en 2015 à 40 % en 2021.

Le Parlement s’appuie aussi sur l’Organisation internationale du travail, qui a publié le 22 avril 2026 une estimation de plus de 840 000 décès par an liés aux risques psychosociaux.

Le calendrier, lui, reste ouvert. Si la Commission présente une proposition, l’article 153 du traité en fixe la forme : une directive de « prescriptions minimales applicables progressivement », que le Parlement européen et le Conseil adoptent selon la procédure législative ordinaire, puis que chaque État transpose. Le même article réserve aux États la faculté de définir « les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale », dont relève la reconnaissance des maladies professionnelles. La recommandation 19 ajoute que la proposition demandée ne devrait pas servir de justification pour réduire la protection déjà accordée.

En France, aucun tableau pour les affections psychiques

Le droit français permet déjà de reconnaître une affection psychique comme maladie professionnelle. La reconnaissance passe d’abord par les tableaux, qui associent une maladie à des travaux et à des délais. Or, rappelle l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS), « il n’existe pas de tableaux de maladies professionnelles pour les atteintes à la santé liées aux risques psychosociaux ».

Reste le système complémentaire. L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale permet de reconnaître une maladie absente des tableaux quand il est établi qu’elle est « essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime », et qu’elle entraîne son décès ou une incapacité permanente d’un taux minimal. Ce taux est fixé à 25 % par l’article R. 461-8. Le même article L. 461-1 précise que « les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle » dans ces conditions, et renvoie les modalités de traitement de ces dossiers à un texte réglementaire.

Au 1er novembre 2026, la réforme de l’indemnisation de l’incapacité permanente change le vocabulaire sans toucher au seuil. La version à venir de l’article R. 461-8, issue du décret n° 2026-354 du 7 mai 2026, parle d’un « taux d’incapacité permanente professionnelle », toujours fixé à 25 %. La version à venir de l’article L. 461-1 fait de même : le taux minimal sera celui d’une « incapacité permanente professionnelle », évalué selon le deuxième alinéa du nouvel article L. 434-1 A, et la phrase sur les pathologies psychiques y demeure.

Le mot « burn-out » est aussi absent des dossiers français. L’Assurance Maladie l’explique dans son rapport annuel sur les risques professionnels : le syndrome d’épuisement professionnel ne figure pas comme maladie dans la CIM 10, la classification internationale des maladies, et il apparaît dans la CIM 11, adoptée en mai 2019, « comme un syndrome d’origine professionnelle ». Ses manifestations, écrit-elle, « sont majoritairement des dépressions graves ou des syndromes anxieux ». Les affections reconnues portent donc ces noms-là.

Du certificat médical à l’avis du comité régional

La démarche part du salarié et suit la procédure commune à toutes les maladies professionnelles, dont la rubrique Santé, maladies professionnelles et inaptitude donne les délais généraux. Hors tableau, le contrôle du seuil d’incapacité et, pour une affection psychique, la composition du comité suivent des règles propres.

  1. La déclaration. Le salarié adresse à sa caisse primaire le formulaire S6100b et les deux premiers volets du certificat médical, le formulaire S6909, dans les deux ans qui suivent le certificat médical initial l’informant du lien possible avec son travail, ou l’arrêt d’activité dû à la maladie s’il est postérieur, indique l’Assurance Maladie. La caisse adresse un questionnaire au salarié et à l’employeur ; le salarié a 30 jours au plus pour le renvoyer, et la caisse lui indique en même temps les dates clés de la procédure.
  2. Le seuil, contrôlé avant tout avis. Faute de tableau, le médecin-conseil de la caisse évalue le taux d’incapacité permanente « à la date de la demande », selon une réponse ministérielle du 27 juin 2023 qui s’appuie sur une circulaire de l’Assurance Maladie de 2019. Le dossier n’est transmis au comité régional « que si ce seuil d’incapacité de 25 % est atteint ». L’INRS parle d’une incapacité « prévisible ».
  3. Le comité régional. Il réunit le médecin-conseil directeur médical ou son représentant, un médecin inspecteur du travail et un professeur ou praticien hospitalier qualifié en pathologie professionnelle. Pour les pathologies psychiques, l’article D. 461-27 permet de remplacer ce dernier par un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie, et le comité peut solliciter l’avis d’un psychiatre chaque fois qu’il l’estime utile. Il se prononce, au cas par cas, sur un lien « direct et essentiel » avec le travail, ce qui « ne signifie pas pour autant que ce lien est exclusif », précise l’INRS ; l’avis du médecin du travail y est présenté comme « un élément important ». Son avis motivé s’impose à la caisse.
  4. Le délai. La caisse dispose de 120 jours pour statuer ; quand le comité est saisi, « une nouvelle procédure d’instruction de 120 jours débute à la fin de la première période ». Le salarié et l’employeur peuvent consulter le dossier et présenter des observations avant la décision.

Un exemple de calendrier, pour fixer les ordres de grandeur : si la caisse reçoit le dossier complet d’un salarié le 16 novembre 2026 puis saisit le comité, la première période de 120 jours s’achève le 16 mars 2027 et la seconde le 14 juillet 2027. Près de huit mois peuvent séparer la déclaration de la décision.

Le seuil de 25 % joue, lui, comme une porte d’entrée. Deux salariés déposent chacun un dossier pour une dépression que leur certificat médical relie au travail. Pour le premier, le médecin-conseil estime l’incapacité prévisible à 20 % à la date de la demande : le comité n’est pas saisi, et la caisse ne peut pas reconnaître la maladie par cette voie. Pour le second, l’estimation atteint 30 % : le dossier part au comité, qui juge alors du lien avec le travail habituel. Le taux n’a rien dit du lien ; il a seulement décidé si le lien serait examiné.

1 805 affections psychiques prises en charge en 2024

La voie hors tableau est de plus en plus empruntée : selon le rapport annuel 2024 de l’Assurance Maladie, publié le 18 novembre 2025, 1 805 affections psychiques liées au travail ont été prises en charge en premier règlement en 2024, contre 840 en 2020 ; la série passe par 1 284 en 2021, 1 432 en 2022 et 1 655 en 2023. Les dépressions en forment 73 % (1 310 cas), l’anxiété et le stress 450 cas, les autres affections psychiques 45.

Le même rapport donne un second chiffre, qui ne se confond pas avec le premier : 2 617 avis favorables rendus par les comités régionaux en 2024 sur des maladies psychiques. Les deux décomptes n’obéissent pas à la même règle, et le rapport le signale lui-même. Le premier compte chaque sinistre reconnu l’année du premier versement d’une prestation en espèces, indemnités journalières, capital ou rente, « même s’il a été reconnu ou déclaré une année antérieure ». Le second compte les avis des comités « par année de la décision ».

Un dossier qui reçoit un avis favorable en décembre 2024 et dont la première indemnité est versée en 2025 entre ainsi dans le second chiffre de 2024 et dans le premier de 2025. Le rapport ne rapproche pas les deux séries dossier par dossier.

En 2024, les comités ont rendu 6 092 avis sur des affections psychiques, dont 3 475 défavorables ; la part d’avis favorables atteint 43 %, contre 34 % pour l’ensemble des maladies examinées hors tableau. En cinq ans, le nombre d’avis rendus a doublé, pendant que la part d’avis favorables baissait.

Les demandes viennent à 63 % de femmes. Parmi les salariés reconnus, 58 % ont plus de 50 ans et 31 % occupent un poste de directeur ou de cadre de direction.

La dépense atteint environ 261 millions d’euros, partagés entre rentes et capitaux d’incapacité permanente (53 %) et indemnités journalières (47 %).

Une partie des atteintes psychiques passe par une autre porte, celle de l’accident du travail : selon l’INRS, l’exposition aux risques psychosociaux peut entraîner un syndrome dépressif réactionnel, un état de stress post-traumatique, un suicide ou une tentative de suicide, et « donner lieu à une reconnaissance en accident du travail ». L’Assurance Maladie estime à près de 29 000 les accidents du travail liés en 2024 à une affection psychique ou à un contexte de risques psychosociaux, en hausse de 14 % sur un an, soit 5,3 % de l’ensemble ; elle présente ce chiffre comme un minorant.

Les obligations que le Code du travail impose déjà à l’employeur

Plusieurs demandes de la résolution ont déjà un équivalent dans le Code du travail. L’article L. 4121-1 oblige l’employeur à prendre les mesures nécessaires pour « protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». Parmi les principes généraux de prévention de l’article L. 4121-2, le septième impose de planifier la prévention en y intégrant l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et les risques liés au harcèlement moral et sexuel. L’article L. 1152-4 ajoute que l’employeur « prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ».

L’évaluation se consigne dans le document unique, qui répertorie « l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs », risques psychosociaux compris, selon l’article L. 4121-3-1. Les résultats y sont transcrits unité de travail par unité de travail (article R. 4121-1), et le document se conserve au moins quarante ans ; la rubrique Employeurs et prévention reprend ces obligations une à une. Le tableau rapproche les autres demandes de la résolution de la règle française la plus proche, avec son seuil d’effectif quand elle en a un.

Demande de la résolutionRègle française au 10 octobre 2026
Évaluer les risques psychosociaux régulièrement et à chaque changement importantDocument unique mis à jour au moins une fois par an à partir de 11 salariés, à chaque aménagement important et dès qu’une information nouvelle sur un risque parvient à l’employeur (article R. 4121-2)
Plan d’action adopté sans délaiProgramme annuel de prévention à partir de 50 salariés ; en dessous, liste d’actions consignée dans le document unique (L. 4121-3-1)
Évaluation préalable des réorganisations et des systèmes automatisésConsultation du comité social et économique sur « l’introduction de nouvelles technologies » et sur « tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail », à partir de 50 salariés (article L. 2312-8)
Droit à la déconnexionThème de négociation ; à défaut d’accord, charte élaborée par l’employeur après avis du comité social et économique (article L. 2242-17)
Reconnaître les maladies psychiques liées au travailVoie hors tableau, seuil de 25 %, avis motivé du comité régional (L. 461-1, R. 461-8)

Questions fréquentes

Que recouvrent les « affections psychiques » des chiffres de l’Assurance Maladie ?

Des troubles mentaux et du comportement, et certaines situations psychosociales. Le rapport annuel de l’Assurance Maladie appelle « affections psychiques » certaines maladies du chapitre V de la CIM 10, consacré aux troubles mentaux et du comportement, ainsi que certaines catégories du chapitre XXI, dont celles des sujets « dont la santé peut être menacée par des conditions socio-économiques et psychosociales ». Le diagnostic, et donc le nom de l’affection inscrit au dossier, relève du médecin.

Le taux de 25 % est-il celui qui servira à calculer la rente ?

Non. Le taux qui ouvre droit à un capital ou à une rente est proposé après la consolidation, quand la victime est convoquée par le service médical, selon l’Assurance Maladie. C’est une seconde évaluation, distincte de l’estimation faite à la date de la demande.

L’employeur devra-t-il prouver que le travail n’y est pour rien ?

Non. Le paragraphe 4 de la résolution écarte une telle présomption, et le droit français n’en attache aucune à une maladie hors tableau : le lien avec le travail habituel doit être établi, et c’est le comité régional qui en juge.

Le comité peut-il statuer à deux membres sur une affection psychique ?

Non. L’article D. 461-27 réserve l’avis rendu par deux membres au cas où le comité est saisi au titre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, celui des maladies inscrites à un tableau dont une condition n’est pas remplie ; en cas de désaccord, le dossier revient devant tous les membres. Une affection psychique, sans tableau, relève de l’alinéa suivant, pour lequel le texte ne prévoit pas cette formation restreinte.

Les agents publics sont-ils concernés ?

Non pour la procédure de reconnaissance décrite ici, oui pour la loi demandée. La procédure est celle de l’Assurance Maladie, pour les salariés du régime général. Le champ de la loi demandée, fixé par la recommandation 2 de l’annexe, ne distingue pas le secteur public du secteur privé.

Portrait d’Agathe dessiné à l’encre

Écrit par

Agathe

Agathe suit l’actualité de la santé au travail : le Journal officiel, les publications du ministère du Travail et de service-public.fr, les travaux de l’Assemblée nationale et du Sénat, ceux de l’Anact, de l’INRS et de l’Assurance Maladie.

Elle écrit les actualités du site sur la pénibilité, les accidents du travail et les maladies professionnelles, la prévention dans les entreprises et les services de santé au travail. Chaque article dit ce qui change, pour qui et à partir de quand, puis replace l’annonce dans les règles déjà en vigueur, en remontant au texte d’origine.

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