Intérimaires en missions courtes : hors du compte de prévention, leur santé reste l’affaire de l’agence et de l’entreprise utilisatrice
Sommaire
Interrogé sur les intérimaires en missions de moins d’un mois, le ministère du Travail et des Solidarités n’annonce aucune règle nouvelle pour leur santé. Dans sa réponse, publiée au Journal officiel le 6 octobre 2026, il énumère les dispositifs existants : le fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle (FIPU), la répartition du coût des accidents entre l’agence et l’entreprise utilisatrice, un organisme de prévention institué par les partenaires sociaux de l’intérim, une expérimentation confiée aux services de santé au travail et le plan Santé au travail 2026-2030. Le compte professionnel de prévention leur reste fermé : le ministère n’envisage pas « pour l’instant » de le leur ouvrir, et l’article R. 4163-8 du Code du travail, qui en écarte les contrats de moins d’un mois, est inchangé depuis le 1er janvier 2019.
L’essentiel
- La question écrite n° 16100 du député Ian Boucard, publiée le 16 juin 2026, portait sur des intérimaires qui enchaînent des contrats très courts, notamment de nuit ; la réponse du ministère a paru au Journal officiel du 6 octobre 2026, page 9470, 112 jours plus tard.
- Depuis le décret n° 2024-723 du 5 juillet 2024, l’entreprise utilisatrice supporte, quelle que soit l’incapacité, la moitié du coût moyen d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle d’un intérimaire en tarification individuelle ou mixte, contre un tiers auparavant pour les seuls sinistres à 10 % d’incapacité ou plus ; la règle s’applique aux cotisations à partir de 2026.
- Un intérimaire affecté à un poste à risques particuliers a droit à une formation renforcée à la sécurité, quelle que soit la durée de sa mission ; s’il est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sans l’avoir reçue, la faute inexcusable de l’employeur est présumée (articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du Code du travail).
- L’accord du 3 avril 2026 qui crée l’Organisme Prévention Santé Sécurité Intérimaires figurait sur Légifrance comme « en vigueur non étendu » au 11 octobre 2026 ; il alloue, à titre prévisionnel, 500 000 euros au fonctionnement et 2 millions d’euros aux actions.
- L’expérimentation d’actions collectives de prévention pour les intérimaires, dont le cahier des charges est fixé par un arrêté du 21 mars 2024 entré en vigueur le 27 mars 2024, dure trois ans, soit jusqu’à la fin de mars 2027 selon notre calcul ; aucun rapport d’évaluation n’avait été trouvé au 11 octobre 2026.
- Le fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle, cité par le ministère, vise les manutentions manuelles de charges, les postures pénibles et les vibrations mécaniques, pas le travail de nuit ; une entreprise éligible peut en obtenir un financement à hauteur de 70 % de ses investissements.
Le ministère justifie le seuil d’un mois par la traçabilité
La question écrite n° 16100, intitulée « C2P », le sigle du compte professionnel de prévention, a été posée par Ian Boucard, député du Territoire de Belfort, et publiée le 16 juin 2026. Elle décrit des intérimaires qui enchaînent pendant des années des contrats très courts, « notamment le travail de nuit », et dont le fractionnement des contrats peut conduire « à l’absence totale de reconnaissance de cette exposition ». La réponse du ministère a paru au Journal officiel du 6 octobre 2026, page 9470, 112 jours après la question.
Le ministère y rappelle que le compte concerne les contrats d’une durée « au moins égale à un mois », quelle qu’en soit la nature. Il justifie cette limite par la difficulté d’apprécier une exposition sur une courte durée et par « l’impératif d’assurer la possibilité d’une traçabilité effective des expositions ».
Une réponse ministérielle expose la position du gouvernement à une date donnée, sans valeur de règle. L’article R. 4163-8 conserve la rédaction issue du décret n° 2017-1768 du 27 décembre 2017. La même exclusion avait été soumise au ministère en 2022 par un autre député ; dans sa réponse du 19 septembre 2023, il annonçait une réflexion sur un élargissement du compte.
Deux entreprises pour un même poste
Une mission repose sur deux contrats, selon l’article L. 1251-1 : un contrat de mise à disposition entre l’agence, juridiquement l’« entreprise de travail temporaire », et son client, l’« entreprise utilisatrice » ; un contrat de mission entre l’agence et le salarié. L’agence est l’employeur. Le travail, lui, s’exécute chez le client, et la loi en tire la conséquence : pendant la mission, l’entreprise utilisatrice répond des conditions d’exécution du travail, parmi lesquelles la durée du travail, le travail de nuit et « la santé et la sécurité au travail » (article L. 1251-21).
L’entreprise utilisatrice fournit les équipements de protection individuelle ; certains équipements personnalisés, définis par accord collectif, peuvent l’être par l’agence, et l’intérimaire n’en paie jamais le prix (article L. 1251-23). Les obligations de médecine du travail pèsent sur l’agence, à une exception : la surveillance médicale renforcée incombe à l’entreprise utilisatrice (article L. 1251-22).
L’obligation générale de l’article L. 4121-1, qui impose des actions de prévention « y compris » pour les dix facteurs de l’article L. 4161-1, s’adresse à l’employeur ; la rubrique Employeurs et prévention en détaille le contenu.
Le premier document où l’intérimaire peut lire à quoi le poste l’expose est son contrat. Le contrat de mise à disposition décrit les caractéristiques particulières du poste à pourvoir, précise s’il figure sur la liste des postes à risques et indique la nature des équipements de protection (article L. 1251-43). Le contrat de mission, remis au salarié, en reproduit les mentions (article L. 1251-16).
| Obligation | Qui en a la charge | Texte |
|---|---|---|
| Santé et sécurité au poste pendant la mission | Entreprise utilisatrice | L. 1251-21 |
| Équipements de protection individuelle | Entreprise utilisatrice (sauf équipements personnalisés prévus par accord) | L. 1251-23 |
| Suivi médical courant | Agence | L. 1251-22 |
| Surveillance médicale renforcée | Entreprise utilisatrice | L. 1251-22 |
| Facteurs d’exposition indiqués au contrat | Entreprise utilisatrice, qui les apprécie | R. 4163-7 |
| Déclaration des expositions au compte | Agence, sur les informations du client | L. 4163-1 |
| Coût d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle | Réparti entre l’agence et l’entreprise utilisatrice, qui en supporte une part (moitié du coût moyen ou des prestations, selon sa tarification) | Décret n° 2024-723 |
Poste à risques : formation renforcée et faute présumée
Les intérimaires affectés à des postes « présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité » ont droit à une formation renforcée à la sécurité, à un accueil et à une information adaptés, selon l’article L. 4154-2. La liste de ces postes est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique s’il existe, et tenue à la disposition de l’inspection du travail.
La loi attache une conséquence à l’oubli de cette formation. Si un intérimaire affecté à l’un de ces postes est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sans l’avoir reçue, la faute inexcusable de l’employeur « est présumée établie » (article L. 4154-3). Pour certains travaux particulièrement dangereux, inscrits sur une liste réglementaire, le recours à un intérimaire est interdit, sauf dérogation exceptionnelle de l’administration (article L. 4154-1).
Les expositions : le client les décrit, l’agence les déclare
Pour les six facteurs du compte (travail de nuit, équipes successives alternantes, milieu hyperbare, bruit, travail répétitif, températures extrêmes), la déclaration revient à l’employeur. L’article L. 4163-1 organise un relais propre à l’intérim : l’entreprise utilisatrice transmet à l’agence « les informations nécessaires », et l’agence établit la déclaration. Le contrat de mise à disposition indique les facteurs auxquels l’intérimaire est exposé, appréciés en moyenne sur l’année par l’entreprise utilisatrice, et un avenant pris à son initiative les rectifie (article R. 4163-7).
Une déclaration inexacte expose l’agence à une pénalité, et l’entreprise utilisatrice aussi lorsque l’erreur vient de ce qu’elle n’a pas transmis ce qu’elle devait (article L. 4163-16, dans sa version du 27 juin 2026).
En dessous d’un mois de contrat, ce relais ne fonctionne pas. Le site officiel du compte limite l’évaluation aux contrats qui durent « au moins un mois ». À propos des contrats à durée déterminée (CDD) de moins d’un mois, l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) précise qu’ils ne sont concernés « ni par la déclaration des expositions », ni par la fiche individuelle de suivi que l’employeur établit pour d’autres travailleurs exposés mais privés de compte, comme les salariés de certains régimes spéciaux de retraite ou les travailleurs détachés en France.
Hors du compte, le document unique et le dossier médical gardent la trace
Hors du compte, les risques du poste tenu par un intérimaire restent consignés dans le document unique d’évaluation des risques de l’entreprise utilisatrice, qui « assure la traçabilité collective » des expositions. Ses versions successives sont conservées au moins quarante ans, et il est transmis à chaque mise à jour au service de santé au travail de l’entreprise (article L. 4121-3-1). L’article R. 4121-4 le tient à la disposition « des travailleurs et des anciens travailleurs » pour les versions en vigueur durant leur activité « dans l’entreprise ».
La trace individuelle, elle, se trouve dans le dossier médical en santé au travail. Le médecin du travail ou un professionnel de santé du service y saisit « l’ensemble des données d’exposition » du travailleur aux facteurs de l’article L. 4161-1, ou à tout autre risque qu’il juge de nature à affecter sa santé, en s’appuyant sur les études de poste et le document unique (article L. 4624-8). Le travailleur peut en demander la communication, et le dossier reste accessible au service qui prend la suite, sauf refus de l’intéressé. Le professionnel de santé peut aussi réclamer à l’employeur les informations déclarées au titre du compte, qui complètent alors le dossier (article D. 4163-3).
Les visites, assurées par le service de l’agence
Les visites des intérimaires sont réalisées par le service de prévention et de santé au travail de l’agence. L’agence peut aussi les confier, sous réserve de leur accord, à un service interentreprises proche du lieu de travail ou au service autonome de l’entreprise utilisatrice, après en avoir informé le médecin inspecteur du travail qui la suit (article R. 4625-8). Les conditions dans lesquelles le médecin de l’agence accède aux postes sont fixées entre les deux entreprises (article R. 4625-7).
La visite d’information et de prévention a lieu dans les trois mois qui suivent la prise effective du poste (article R. 4624-10) : une mission de deux semaines peut se terminer avant elle. Une visite vaut pour trois emplois au plus (article R. 4625-10), et aucune nouvelle visite n’est organisée avant une mission si le personnel de santé dispose d’une attestation de suivi de moins de deux ans pour un emploi identique, aux risques équivalents, sans avis médical ni inaptitude dans l’intervalle (article R. 4625-11).
Le travail de nuit, au cœur de la question du député, fait exception. Est travailleur de nuit celui qui accomplit, au moins deux fois par semaine selon son horaire habituel, au moins trois heures de travail de nuit par jour (article L. 3122-5). Il passe la visite avant son affectation sur le poste (article R. 4624-18), puis bénéficie d’un suivi adapté dont la périodicité ne dépasse pas trois ans (article R. 4624-17).
Autre cas : l’intérimaire affecté, même en cours de mission, à un poste à risque relevant d’un suivi renforcé qu’il n’a pas eu. L’entreprise utilisatrice organise alors l’examen d’aptitude, son médecin du travail se prononce et celui de l’agence est informé du résultat (article R. 4625-9).
Pour l’intérimaire inscrit dans plusieurs agences, le décret n° 2023-547 du 30 juin 2023 organise un suivi mutualisé, dont le ministère a détaillé le fonctionnement dans une réponse du 11 février 2025. Il suppose au moins deux contrats exécutés simultanément, des emplois de même catégorie socioprofessionnelle et un même type de suivi (article D. 4624-59). Le service compétent est celui de l’agence « principale », celle qui détient la relation contractuelle la plus ancienne, et la cotisation se partage à parts égales entre les employeurs.
Qui paie un accident survenu en mission ?
Le coût d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle se répercute sur les cotisations de l’employeur. Le décret n° 2024-723 du 5 juillet 2024, publié au Journal officiel du 7 juillet 2024, a modifié deux alinéas de l’article R. 242-6-1 du Code de la sécurité sociale, qui fixe la part imputée à l’entreprise utilisatrice. Jusque-là, cette part ne visait que les sinistres classés à 10 % d’incapacité permanente ou plus et s’élevait au tiers du coût moyen. Le décret remplace la condition par les mots « quelle que soit l’incapacité qui en résulte » et porte la part à la moitié.
En tarification individuelle ou mixte, l’entreprise utilisatrice supporte la moitié du coût moyen de la catégorie du sinistre ; en tarification collective, la moitié des prestations et indemnités autres que les rentes, ainsi que la moitié du capital représentatif de la rente. Le nouveau calcul s’applique aux cotisations à partir de 2026, avec une transition : pour les cotisations de 2026, les sinistres classés en 2022 ou 2023 restent soumis à l’ancienne règle, et pour celles de 2027, ceux classés en 2023.
La réponse du 6 octobre décrit ce mécanisme comme un « partage à parts égales du coût de l’ensemble des sinistres (incapacités temporaires et permanentes) » entre l’agence et l’entreprise utilisatrice. Sur le champ, les deux textes concordent : la notice du décret indique qu’il « étend à l’ensemble des accidents du travail et des maladies professionnelles » la prise en charge par l’entreprise utilisatrice. Sur la répartition, ils divergent. Le décret ne contient ni les mots « parts égales » ni le mot « partage » ; il parle d’une « prise en charge partielle » du coût du sinistre, calculée, en tarification individuelle ou mixte, sur le coût moyen arrêté pour la catégorie du sinistre dans le comité technique national dont dépend l’entreprise, et non sur le coût réel de l’accident. C’est cette lettre qui s’applique.
Un organisme paritaire en attente d’extension
La réponse cite l’accord du 3 avril 2026 qui crée l’association « Organisme Prévention Santé Sécurité Intérimaires » (OP2SI). Dans la base des conventions collectives de Légifrance, consultée le 11 octobre 2026, il porte la mention « en vigueur non étendu ». Un avis relatif à son extension a été publié au Journal officiel du 8 mai 2026 ; aucun arrêté d’extension n’a été trouvé. L’accord prévoit d’entrer en vigueur « le jour de sa signature », pour une durée indéterminée.
Ses statuts chargent l’association de piloter la politique de prévention, de santé et de sécurité de la branche, de cibler les actions à mener « en amont de la mission » et celles à conduire en priorité après un accident du travail ou une maladie professionnelle. Le conseil d’administration est réparti à parts égales entre un collège de salariés et un collège d’employeurs. L’article 2.2 de l’accord demande de concentrer les moyens sur les secteurs utilisateurs où naissent les accidents des intérimaires, en particulier sur les risques qui donnent lieu à inscription au compte professionnel de prévention.
Le financement n’est pas arrêté. Les statuts renvoient le calcul de la contribution des entreprises à un futur accord de branche sur la santé, la sécurité et la prévention, et l’accord alloue, à titre prévisionnel, 500 000 euros au fonctionnement et 2 millions d’euros aux actions.
L’accord fait suite à un accord de méthode du 21 novembre 2025, conclu après la désignation de dix secteurs « à enjeux » pour la sinistralité au conseil national d’orientation des conditions de travail du 3 février 2025. Aucun document lu n’établit que l’association fonctionne déjà.
Trois ans d’actions collectives, au volontariat
Dernière mesure citée : une expérimentation prévue par l’article 24 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, dont le cahier des charges a été fixé par un arrêté du 21 mars 2024, publié au Journal officiel du 26 mars 2024 et entré en vigueur le lendemain. Les services de prévention et de santé au travail qui le souhaitent y mènent des actions de prévention collective pour les intérimaires, « idéalement » avant l’affectation au poste, sinon en cours de mission. L’initiative peut venir du service, de l’agence ou de l’entreprise utilisatrice, et les actions peuvent se tenir à distance.
La durée est de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté, le 27 mars 2024 : par le calcul, l’expérimentation court jusqu’à la fin de mars 2027, l’arrêté n’écrivant aucune date de fin. Les services participants transmettent chaque année des données de suivi, et la direction générale du travail doit remettre au Parlement un rapport final d’évaluation « au plus tard six mois avant le terme », soit, selon le même calcul, à la fin de septembre 2026. Aucun rapport n’a été trouvé au 11 octobre 2026. La réponse de septembre 2023 citait déjà cette expérimentation, dont le cahier des charges n’était pas encore publié.
Le fonds cité par le ministère vise les risques ergonomiques
Pour les contrats de moins d’un mois, le ministère renvoie au FIPU, qui vise selon lui les facteurs de risques « ergonomiques ». L’article L. 221-1-5 du Code de la sécurité sociale les désigne par renvoi au 1° de l’article L. 4161-1 du Code du travail : manutentions manuelles de charges, postures pénibles, vibrations mécaniques. La circulaire CIR-3/2026 de l’Assurance Maladie les tient pour responsables de plus de 87 % des maladies professionnelles chaque année.
Le travail de nuit décrit par le député est classé ailleurs : l’article L. 4161-1 le range au 3°, avec les rythmes de travail, hors du champ du fonds.
Les aides du fonds vont à des entreprises, à des organismes de branche conventionnés et, pour des projets de transition professionnelle, à France compétences. Côté entreprises, la circulaire finance notamment des équipements, des diagnostics et des aménagements de poste, à hauteur de 70 % des investissements, pour des employeurs qui adhèrent à un service de santé au travail et ont mis à jour leur document unique depuis moins d’un an, condition dont les entreprises de moins de onze salariés sont dispensées sauf nécessité. Les charges et les postures ont leur propre rubrique, Gestes, charges et postures.
Le plan 2026-2030 prévoit de mieux informer, sans mesure réglementaire
Lancé le 5 juin 2026, le plan Santé au travail 2026-2030 range les intérimaires parmi les « publics particulièrement exposés », selon la fiche ministérielle du plan. D’après la réponse du 6 octobre, il prévoit d’accompagner la branche vers un accord approfondissant sa politique de prévention, et de « mieux informer les acteurs sur la répartition des responsabilités » entre l’agence et l’entreprise utilisatrice. Aucune mesure réglementaire n’est annoncée à ce titre.
Questions fréquentes
Je me blesse pendant une mission de quelques jours : qui doit être prévenu, et dans quel délai ?
L’entreprise utilisatrice d’abord, qui prévient à son tour l’agence dans les vingt-quatre heures. L’intérimaire lui déclare l’accident : sur place, à elle ou à son préposé, ou à défaut par lettre recommandée dans les vingt-quatre heures (article R. 412-1 du Code de la sécurité sociale). L’entreprise utilisatrice informe l’agence par lettre recommandée, et transmet la même information, dans le même délai et les mêmes formes, au service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail et à l’agent de contrôle de l’inspection du travail (article R. 412-2, en vigueur depuis le 13 février 2021). Ni l’un ni l’autre de ces articles ne tient compte de la durée de la mission.
Arrêté après un accident en mission, à partir de quand suis-je indemnisé ?
Dès le jour qui suit l’arrêt, sans délai de carence. Selon la fiche de service-public sur les indemnités journalières, vérifiée le 1er janvier 2026, le jour de l’accident est intégralement payé par l’agence, qui est l’employeur, puis les indemnités journalières de la caisse prennent le relais. Le complément que l’employeur verse pendant l’arrêt suppose, selon la même fiche, au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise et ne concerne pas les intérimaires. La fiche ne traite pas des garanties prévues par les accords de la branche du travail temporaire.
Ma mission sur un poste à risques ne dure que trois jours : la formation renforcée est-elle due ?
Oui. L’article L. 4154-2 ne la subordonne à aucune durée de mission : elle découle de l’inscription du poste sur la liste des postes à risques particuliers. Le seuil d’un mois appartient au seul compte professionnel de prévention.
Puis-je obtenir le document unique d’une entreprise où j’ai été en mission ?
Le texte ne le dit pas expressément : l’article R. 4121-4 ne mentionne pas les intérimaires mis à disposition. Il ouvre l’accès aux travailleurs et anciens travailleurs pour les versions en vigueur pendant leur activité dans l’entreprise. La communication d’une version antérieure à celle en vigueur au jour de la demande peut être limitée aux éléments qui concernent l’activité du demandeur, et les éléments obtenus peuvent être transmis aux professionnels de santé chargés de son suivi médical.
L’entreprise où je suis en mission peut-elle aménager mon poste avec l’aide du FIPU ?
Pas à votre demande : l’aide à l’aménagement d’un poste est demandée par l’entreprise. La circulaire CIR-3/2026 prévoit des aides aux entreprises pour des aménagements de poste « dans le cadre de la prévention de la désinsertion professionnelle », versées sur la base de factures déjà acquittées et sous conditions d’éligibilité. La circulaire et l’article L. 221-1-5 sont muets sur un poste tenu par un intérimaire en missions de moins d’un mois, et ne prévoient aucune demande présentée par le salarié lui-même.
Écrit par
Agathe suit l’actualité de la santé au travail : le Journal officiel, les publications du ministère du Travail et de service-public.fr, les travaux de l’Assemblée nationale et du Sénat, ceux de l’Anact, de l’INRS et de l’Assurance Maladie.
Elle écrit les actualités du site sur la pénibilité, les accidents du travail et les maladies professionnelles, la prévention dans les entreprises et les services de santé au travail. Chaque article dit ce qui change, pour qui et à partir de quand, puis replace l’annonce dans les règles déjà en vigueur, en remontant au texte d’origine.
Votre travail vous use ?
Répondez à quelques questions sur votre poste et vos expositions. Vous verrez ce qui peut réduire votre pénibilité et, si vous le souhaitez, un conseiller vous rappelle.