Services de santé au travail : un coût de référence de 119,50 euros par travailleur suivi en 2027
Sommaire
Le coût moyen national de l’ensemble socle, le bloc de services obligatoires des services de prévention et de santé au travail interentreprises, passe de 116 euros en 2026 à 119,50 euros en 2027. Cette valeur encadre la cotisation que chaque service demande aux entreprises adhérentes pour chaque travailleur suivi : elle devra rester entre 80 % et 120 % de la référence, sauf dérogations prévues par le Code du travail. La mesure vient d’un arrêté du 28 septembre 2026, publié au Journal officiel du 30 septembre, qui s’applique à partir du 1er janvier 2027. Elle concerne les employeurs adhérents de ces services ; le salarié, lui, ne paie rien.
L’essentiel
- Selon le calcul de la rédaction, la cotisation par travailleur suivi devra tenir en 2027 entre 95,60 et 143,40 euros, hors dérogations, contre 92,80 à 139,20 euros en 2026 ; aucun texte officiel ne publiait encore ces bornes au 11 octobre 2026.
- Le coût moyen national des services de prévention et de santé au travail interentreprises gagne 3,50 euros entre 2026 et 2027, soit 3,02 % selon notre calcul, après 0,50 euro (0,43 %) entre 2025 et 2026 ; l’arrêté du 28 septembre 2026 ne donne pas la raison de cette hausse.
- L’assemblée générale d’un service peut voter une cotisation supérieure à 120 % de la référence pour l’un des quatre motifs de l’article D. 4622-27-6 du Code du travail, dont un suivi individuel renforcé, celui des postes à risques particuliers, pour plus de 30 % des travailleurs suivis ; sous 80 %, il lui faut des cotisations supérieures aux charges d’exploitation au dernier exercice et un agrément valide de cinq ans.
- Dans une réponse publiée le 30 juin 2026, le ministère du travail et des solidarités indique que le gouvernement ne souhaite pas remettre en cause la cotisation forfaitaire annuelle, due par salarié quelle que soit sa quotité de temps de travail.
- Pour les arrêts de travail délivrés à compter du 15 juin 2026, le décret n° 2026-503 du 12 juin 2026 dispense de l’examen de reprise le salarié qui a passé une visite de préreprise, pendant son arrêt, dans les trente jours précédant son retour, si le médecin du travail n’y a jugé nécessaire aucun aménagement ; le médecin, l’employeur ou le salarié peuvent toujours le demander.
- Depuis la loi n° 2026-668 du 27 juillet 2026, la visite de mi-carrière, organisée à défaut d’accord de branche l’année des 45 ans du salarié, comporte une sensibilisation aux facteurs de risques cardio-neuro-vasculaires, et un dépistage précoce de ces maladies y est proposé.
Signé le 28 septembre, applicable le 1er janvier 2027
L’arrêté du 28 septembre 2026, signé pour le ministre chargé du travail et par délégation par le directeur général du travail, a paru au Journal officiel n° 0228 du 30 septembre 2026, au texte n° 3. Son article 1er fixe « pour l’année 2027 » le coût moyen national à 119,5 euros. Son article 2 prévoit l’entrée en vigueur au 1er janvier 2027. Le texte vise l’avis rendu le 10 septembre 2026 par le Conseil d’orientation des conditions de travail, ainsi que le décret n° 2022-1749 du 30 décembre 2022, dont les règles s’appliquent depuis le 1er janvier 2025.
Le mécanisme en est donc à sa troisième année. La référence était de 115,50 euros pour 2025, puis de 116 euros pour 2026, montant retenu par un arrêté du 25 septembre 2025. Elle gagne 3,50 euros en 2027, soit une hausse de 3,02 % d’après notre calcul, après 0,50 euro (+ 0,43 %) l’année précédente. Sur deux ans, l’écart atteint 4 euros, soit 3,46 %. Le texte ne donne pas la raison de cette évolution.
D’ici au 31 décembre 2026, la référence de 116 euros continue de s’appliquer. Celle de 2027 encadrera les cotisations appelées pour l’année prochaine.
Des comptes de chaque service au chiffre national
Le chiffre de 119,50 euros est une moyenne. Chaque service interentreprises calcule d’abord son propre coût, au titre de l’année précédente, selon l’article D. 4622-27-4 : ses charges d’exploitation liées à l’ensemble socle, divisées par le nombre de travailleurs suivis pour lesquels une cotisation a été facturée. Le ministre fixe ensuite chaque année le coût moyen national, qui correspond au montant moyen de ces coûts (article D. 4622-27-5). Il part des données que les services transmettent par voie dématérialisée à l’administration. Pour les services interentreprises, elles comprennent les données de gestion financière « permettant notamment de calculer le coût moyen national de l’offre socle » (article D. 4622-57).
Ce chiffre suit un circuit de présentation fixé par l’article D. 4622-27-5. Il est d’abord présenté au comité national de prévention et de santé au travail. Chaque service le présente ensuite à son conseil d’administration et à sa commission de contrôle, ou à son comité social et économique interentreprises, avant que l’assemblée générale approuve les cotisations et la grille tarifaire de l’année civile suivante. Il est encore présenté à l’assemblée générale au moment de ce vote.
Le principe du financement est posé par l’article L. 4622-6 : les dépenses des services de prévention et de santé au travail « sont à la charge des employeurs ». Dans un service interentreprises, les services obligatoires de l’ensemble socle donnent lieu à une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis, chacun comptant pour une unité. Les services complémentaires et l’offre spécifique sont facturés à part, sur la grille tarifaire.
L’article L. 4622-16-1 oblige chaque service à communiquer à ses adhérents, et à rendre publics, son offre relevant de l’ensemble socle, le montant des cotisations, la grille tarifaire et leur évolution.
Le calcul par tête a fait l’objet d’une question écrite à l’Assemblée nationale. Dans sa réponse publiée le 30 juin 2026, le ministère du travail et des solidarités indique que le gouvernement « ne souhaite pas aujourd’hui remettre en cause le principe d’une cotisation forfaitaire annuelle ». La même réponse décrit ce principe comme celui d’une cotisation « par salarié indépendamment de sa quotité de temps de travail » : selon le ministère, un salarié à temps partiel compte donc pour une unité, comme un salarié à temps plein.
De 95,60 à 143,40 euros par travailleur, selon notre calcul
La règle d’encadrement figure à l’article D. 4622-27-6 : le montant des cotisations versées pour chaque travailleur « ne peut être inférieur à 80 % ou supérieur à 120 % » du coût fixé par l’arrêté. Aucun texte officiel consulté au 11 octobre 2026 ne publie encore ces bornes en euros pour 2027 ; les montants ci-dessous sont nos calculs. Pour 2026, l’administration avait fait le même calcul sur son site destiné aux entreprises, avec une fourchette de 92,80 à 139,20 euros par salarié.
| Année | Coût moyen national | Borne basse (80 %) | Borne haute (120 %) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 115,50 € | 92,40 € | 138,60 € |
| 2026 | 116 € | 92,80 € | 139,20 € |
| 2027 | 119,50 € | 95,60 € | 143,40 € |
Entre 2026 et 2027, la borne basse gagne 2,80 euros et la borne haute 4,20 euros. Soit une entreprise de 20 salariés, tous suivis par le même service interentreprises. En 2027, sa cotisation annuelle pour l’ensemble socle devra se situer, hors dérogation, entre 1 912 euros (20 × 95,60) et 2 868 euros (20 × 143,40), contre 1 856 à 2 784 euros en 2026. Le montant réel dépendra du vote de l’assemblée générale de son service. Un service dont la cotisation se trouve déjà dans la nouvelle fourchette n’a aucune obligation d’en changer.
Au-dessus ou au-dessous : les dérogations du Code
L’arrêté rappelle que l’assemblée générale peut s’écarter des deux bornes « dans des cas limitativement énumérés ». Au-dessus de la borne haute, elle peut approuver une cotisation plus élevée lorsque le niveau des charges d’exploitation du service s’explique par un ou plusieurs de ces motifs :
- le suivi de travailleurs en suivi individuel renforcé, lorsqu’ils représentent plus de 30 % de l’ensemble des travailleurs suivis par le service ;
- le suivi de travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, ou de travailleurs qui interviennent dans un établissement comprenant une installation nucléaire de base ;
- une augmentation significative des investissements, repérée par la hausse des dotations aux amortissements et destinée à améliorer la qualité du service rendu ;
- un résultat net négatif, accompagné d’une baisse continue du nombre de salariés pour lesquels une cotisation a été facturée au cours du dernier exercice.
Pour descendre sous la borne basse, deux conditions doivent être réunies : au dernier exercice, le total des cotisations a dépassé le total des charges d’exploitation, et le service détient un agrément valide d’une durée de cinq ans.
Tous ces critères portent sur le service : la part du suivi renforcé dans l’ensemble de ses travailleurs suivis, ses investissements, ses comptes, son agrément. Dans un service dont 35 % des travailleurs suivis relèveraient du suivi renforcé, l’assemblée générale pourrait ainsi voter, en 2027, une cotisation supérieure à 143,40 euros, si le niveau de ses charges d’exploitation s’explique par ce suivi.
Le même article encadre l’usage de ces dérogations. Leur mise en œuvre ne peut porter atteinte à l’accomplissement par le service de l’ensemble de ses missions. Pour y recourir, le service présente son rapport comptable à son conseil d’administration, à sa commission de contrôle ou à son comité social et économique interentreprises, ainsi qu’à son assemblée générale. Il y indique le ratio entre les fonds propres inscrits au passif de son bilan et ses charges d’exploitation.
Les missions couvertes par l’ensemble socle
Selon l’article L. 4622-9-1, le service interentreprises fournit à ses adhérents et à leurs travailleurs un ensemble socle. Celui-ci doit couvrir l’intégralité des missions de l’article L. 4622-2 en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle. La liste détaillée est définie par le comité national de prévention et de santé au travail, puis approuvée par voie réglementaire.
La liste approuvée en 2022, en annexe du décret n° 2022-653 du 25 avril 2022, range dans le suivi individuel les visites post-exposition, les visites de mi-carrière et les visites avant départ à la retraite ou de fin de carrière. Elle répartit le socle en trois missions, dont la troisième s’intitule « prévention de la désinsertion professionnelle et maintien dans l’emploi ».
Les missions elles-mêmes sont écrites à l’article L. 4622-2. Les services ont pour mission principale « d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail ». Ils aident l’entreprise, de manière pluridisciplinaire, à évaluer et prévenir les risques professionnels, conseillent employeurs, travailleurs et représentants, notamment pour prévenir la désinsertion professionnelle, et assurent la surveillance de l’état de santé des travailleurs. Cette surveillance porte aussi sur les effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels de l’article L. 4161-1, et les services contribuent à la traçabilité des expositions.
Le suivi individuel, de l’embauche à la reprise
Pour le salarié, la cotisation finance le suivi individuel de son état de santé, ouvert à tout travailleur par l’article L. 4624-1. Le premier rendez-vous est la visite d’information et de prévention, menée par un professionnel de santé du service dans un délai de trois mois au plus après la prise effective du poste (article R. 4624-10). Elle est renouvelée selon une périodicité qui ne peut dépasser cinq ans (article R. 4624-16).
Certains salariés relèvent de modalités adaptées. Le travailleur de nuit passe la visite d’information et de prévention avant son affectation au poste (article R. 4624-18). Il est ensuite suivi, comme les travailleurs handicapés ou titulaires d’une pension d’invalidité, selon une périodicité qui n’excède pas trois ans (article R. 4624-17).
Les postes à risques particuliers relèvent du suivi individuel renforcé. L’article R. 4624-23 en dresse la liste : exposition à l’amiante, au plomb, aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, aux agents biologiques des groupes 3 et 4, aux rayonnements ionisants, au risque hyperbare, ainsi que le risque de chute de hauteur lors du montage et du démontage d’échafaudages. S’y ajoutent les postes dont l’affectation est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique. Pour ces salariés, la visite d’information est remplacée par un examen médical d’aptitude, réalisé par le médecin du travail avant l’affectation (article R. 4624-24). Il est renouvelé au plus tous les quatre ans, avec une visite intermédiaire par un professionnel de santé au plus tard deux ans après (article R. 4624-28).
Le suivi couvre aussi le retour après une absence. L’examen de reprise est dû après un congé de maternité, après une absence pour maladie professionnelle, après au moins trente jours d’absence pour accident du travail et après au moins soixante jours pour une maladie ou un accident d’origine non professionnelle. L’employeur saisit le service dès qu’il connaît la date de fin de l’arrêt, et l’examen a lieu au plus tard huit jours après la reprise (article R. 4624-31).
Le décret n° 2026-503 du 12 juin 2026, paru au Journal officiel du 14 juin, y a ajouté une dispense pour les arrêts de travail délivrés à compter du 15 juin 2026. L’examen de reprise n’est alors pas requis si le salarié a passé une visite de préreprise dans les trente jours précédant son retour et que le médecin n’y a jugé nécessaire aucun aménagement du poste ni du temps de travail. Le médecin, l’employeur ou le salarié peuvent toujours le demander.
En dehors de ces échéances, le salarié peut lui-même demander à être examiné, notamment lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude, et cette demande « ne peut motiver aucune sanction » (article R. 4624-34).
Trois salariés sont embauchés le même jour dans une entreprise de couverture adhérente d’un service interentreprises : un ouvrier affecté à un poste sans risque particulier, un ouvrier de nuit, un ouvrier exposé à l’amiante. D’après les délais maximaux du Code, le premier passe sa visite d’information dans les trois mois et la suivante au plus tard cinq ans après. Le deuxième est vu avant de prendre son poste, puis revu dans un délai de trois ans au plus à chaque fois. Le troisième passe un examen d’aptitude avant son affectation, une visite intermédiaire au plus tard deux ans après, puis un nouvel examen au plus tard au bout de quatre ans.
Sur quatre ans, le premier passe au moins une visite, le deuxième deux et le troisième trois. Leur employeur paie pourtant la même cotisation pour chacun, puisque chaque travailleur suivi compte pour une unité.
La visite d’information et de prévention donne lieu à la délivrance d’une attestation (article L. 4624-1). Le dossier médical en santé au travail est constitué par le médecin du travail ou un autre professionnel de santé du service. Il retrace, dans le respect du secret médical, l’état de santé du travailleur, les expositions auxquelles il a été soumis et les avis et propositions du médecin du travail (article L. 4624-8).
Visite de mi-carrière à 45 ans, visite de fin d’exposition
La visite de mi-carrière a lieu à l’échéance fixée par un accord de branche ou, à défaut, durant l’année civile du quarante-cinquième anniversaire du salarié. Selon l’article L. 4624-2-2, elle établit un état des lieux de l’adéquation entre le poste et l’état de santé, « en tenant compte des expositions à des facteurs de risques professionnels » passées. Elle évalue aussi les risques de désinsertion professionnelle et sensibilise le salarié aux enjeux du vieillissement au travail. Depuis la loi n° 2026-668 du 27 juillet 2026, elle comporte aussi une sensibilisation aux facteurs de risques cardio-neuro-vasculaires, et un dépistage précoce de ces maladies est proposé. Un infirmier de santé au travail en pratique avancée peut la réaliser, mais il ne peut pas proposer les mesures d’aménagement que le médecin du travail formule par écrit.
La visite post-exposition ou de fin de carrière vise un public plus étroit. L’article L. 4624-2-1 la réserve aux travailleurs qui bénéficient ou ont bénéficié du suivi individuel renforcé, et l’article R. 4624-28-1 y ajoute ceux qui ont été exposés aux risques de la liste avant la mise en place de ce suivi. Elle se tient dans les meilleurs délais après la fin de l’exposition ou avant le départ à la retraite. Le dispositif vaut pour les cessations d’exposition constatées depuis le 31 mars 2022, date d’entrée en vigueur du décret n° 2022-372 qui l’organise.
Son organisation repose d’abord sur l’employeur. Dès qu’il en a connaissance, il informe son service de la fin de l’exposition, du départ ou de la mise à la retraite, et prévient le salarié de cette transmission. Un salarié qui n’a pas été prévenu peut s’adresser directement au service, du mois qui précède la fin de son exposition ou son départ jusqu’à six mois après la fin de l’exposition (article R. 4624-28-2).
Le médecin du travail y dresse un état des lieux des expositions aux facteurs de risques de l’article L. 4161-1, à partir du dossier médical en santé au travail et des déclarations du salarié et de ses employeurs successifs. Il remet ce document au salarié et le verse à son dossier (article R. 4624-28-3). Si l’examen révèle une exposition à certains risques dangereux, notamment chimiques, il met en place une surveillance post-exposition ou post-professionnelle, en lien avec le médecin traitant et le médecin conseil de la sécurité sociale.
Le document unique, transmis au service à chaque mise à jour
L’autre part du socle s’adresse à l’entreprise. L’obligation de départ est celle de l’article L. 4121-1 : l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, dont des actions de prévention des risques professionnels, « y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ». Les dix facteurs de risques professionnels de cet article entrent donc dans son obligation de prévention, dont les quatre que le compte professionnel de prévention, qui ouvre des droits aux salariés exposés, ne retient pas : manutentions manuelles de charges, postures pénibles, vibrations mécaniques et agents chimiques dangereux.
L’évaluation des risques lui revient. L’article L. 4121-3 cite le service de prévention et de santé au travail auquel il adhère parmi ceux qui « apportent leur contribution » à cette évaluation, et impose à sa suite des actions de prévention. Le résultat est consigné dans le document unique d’évaluation des risques professionnels, qui répertorie l’ensemble des risques auxquels les travailleurs sont exposés et que l’employeur transmet au service à chaque mise à jour (article L. 4121-3-1). Dans les entreprises d’au moins onze salariés, le document est revu au moins une fois par an ; il l’est aussi après toute décision d’aménagement important et dès qu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque est portée à la connaissance de l’employeur (article R. 4121-2).
Le service tient de son côté sa propre description des risques. Le médecin du travail ou, dans un service interentreprises, l’équipe pluridisciplinaire établit et met à jour une fiche d’entreprise ou d’établissement, où figurent notamment les risques professionnels et les effectifs qui y sont exposés (article R. 4624-46).
La liste des postes en suivi renforcé que l’employeur complète lui-même passe aussi par le service. L’employeur motive chaque inscription par écrit, recueille l’avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s’il existe, met la liste à jour tous les ans et la transmet au service. Ces obligations de prévention relèvent de la rubrique Employeurs et prévention de la pénibilité.
Quand un salarié ne peut plus tenir son poste
Le troisième domaine du socle vise le maintien dans l’emploi. Chaque service doit disposer d’une cellule pluridisciplinaire chargée de prévenir la désinsertion professionnelle, placée sous la conduite d’un médecin du travail (article L. 4622-8-1). Elle repère les situations individuelles et propose, avec le salarié et son employeur, les mesures prévues par l’article L. 4624-3. Pour l’employeur, ces mesures sont des propositions écrites du médecin portant sur le poste ou sur le temps de travail.
Si aucune mesure d’aménagement n’est possible et que l’état de santé du salarié justifie un changement de poste, le médecin du travail le déclare inapte, après avoir étudié le poste et échangé avec l’intéressé et son employeur. L’avis comporte des indications pour le reclassement (article L. 4624-4). Avant de constater l’inaptitude, il doit aussi avoir réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail de l’établissement et indiqué la date de la dernière actualisation de la fiche d’entreprise (article R. 4624-42). La fiche d’entreprise, établie pour la prévention collective, entre ainsi dans la procédure d’inaptitude. Les suites de l’inaptitude, du reclassement à la rupture du contrat, sont traitées dans la rubrique Santé, maladies professionnelles et inaptitude.
Questions fréquentes
La cotisation de mon entreprise va-t-elle augmenter de 3,02 % en 2027 ?
Pas forcément. Ce pourcentage mesure l’évolution de la référence nationale. La cotisation de chaque service est votée par son assemblée générale, et seule la fourchette de 80 % à 120 % de la référence s’impose à elle, hors dérogations. Nous n’avons trouvé, au 11 octobre 2026, aucun relevé national des cotisations votées pour 2027.
Une visite peut-elle avoir lieu en dehors des horaires de travail ?
Oui, lorsqu’elle ne peut pas se tenir pendant les heures de travail. Ce temps est alors rémunéré comme du temps de travail effectif. Pendant les heures de travail, aucune retenue de salaire n’est possible. Dans les deux cas, le temps et les frais de transport sont à la charge de l’employeur, selon l’article R. 4624-39.
J’ai vu le médecin du travail à 43 ans : aurai-je une autre visite à 45 ans ?
Oui, sauf si la visite de 43 ans a été organisée comme visite de mi-carrière. Celle-ci peut être anticipée et organisée en même temps qu’une autre visite, lorsque le salarié doit être examiné par le médecin du travail « deux ans avant l’échéance ». Si l’accord de branche ne fixe pas d’autre échéance, une visite chez le médecin du travail l’année des 43 ans entre dans ce cas. Si elle n’a pas été organisée comme telle, la visite de mi-carrière reste due l’année des 45 ans.
Écrit par
Agathe suit l’actualité de la santé au travail : le Journal officiel, les publications du ministère du Travail et de service-public.fr, les travaux de l’Assemblée nationale et du Sénat, ceux de l’Anact, de l’INRS et de l’Assurance Maladie.
Elle écrit les actualités du site sur la pénibilité, les accidents du travail et les maladies professionnelles, la prévention dans les entreprises et les services de santé au travail. Chaque article dit ce qui change, pour qui et à partir de quand, puis replace l’annonce dans les règles déjà en vigueur, en remontant au texte d’origine.
Votre travail vous use ?
Répondez à quelques questions sur votre poste et vos expositions. Vous verrez ce qui peut réduire votre pénibilité et, si vous le souhaitez, un conseiller vous rappelle.